Conditions générales de vente

ARTICLE PREMIER – Champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble des services proposés par  Studfun SARL  sur son site Internet erasmusfun.com, à savoir :

L’ORGANISATION DE VOYAGES ETUDIANTS 

Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour d’autres circuits de commercialisation de ces prestations. Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur ce site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par Studfun SARL constituent la preuve de l’ensemble des transactions. Les coordonnées de l’Organisateur sont les suivantes : Studfun SARL, dont le siège social se situe au 2B Sente des Bulins, 76 130 Mont Saint-Aignan, SIRET n°98240234900012

Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux utilisateurs du site à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s’appliquer aux transactions conclues antérieurement. Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du 25/11/2019. Cette édition annule et remplace la précédente. La validation de la commande de séjours par le Client vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 2 – Commandes

Le Client sélectionne sur le site LE SEJOUR qu’il désire commander, selon les modalités suivantes : 

Pour un règlement en carte bleu,

–          Sélectionner la destination et le mode de règlement en carte bleu.

–          Valider la réservation

–          Régler

–          Attendre le mail de confirmation de règlement avec facture en pièce jointe

ARTICLE 3 – Tarifs

Les prestations proposées par l’Organisateur sont fournies aux tarifs en vigueur, lors de l’enregistrement de la commande par l’organisateur, tel que figurant sur le site de celui-ci – comme indiqué à l’article “Commandes” ci-dessus. Les prix sont exprimés en Euros HORS CHARGES et TTC. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle que figurant sur le site de l’organisateur  Une facture est établie par l’organisateur et remise au Client lors de la fourniture des prestations de services commandées.

ARTICLE 4 – Conditions de paiement

Suivant l’article 1369-8 du Code civil, le Client accepte l’usage du support électronique comme mode de conclusion de contrat. Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le Client, selon les modalités précisées à l’article «Commandes» ci-dessus, par voie de paiement sécurisé (paiement par carte bancaire, chèque, virement, etc.) L’Organisateur ne sera pas tenu de procéder à la fourniture du séjour commandé par le Client si le prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées. Les paiements par carte bancaire sont débités au moment de la passation de la commande.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues à l’organisateur. En outre, l’Organisateur se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d’annuler la fourniture des prestations de services commandées par le Client et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations. Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par l’Organisateur pour l’utilisation d’un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.

ARTICLE 5 – Droit de rétractation

En application des dispositions de l’article L. 121-20-4 du code de la consommation, le droit de rétractation institué par l’article L. 121-20 du même code ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
En application des dispositions de l’article L.221-28: pour toute réservation sur internet et conformément à l’article, le client ne dispose pas d’un droit de rétractation après avoir accepté le contrat de voyage.

ARTICLE 6 – Responsabilité de l’Organisateur – Garantie

La garantie du Organisateur est limitée au remboursement des prestations payées par le Client et ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française. Les services fournis par l’intermédiaire du site Internet de l’Organisateur sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas de non respect de la législation du pays dans lequel les services sont fournis, qu’il appartient au Client, qui est seul responsable du choix des services demandés, de vérifier.

ARTICLE 7 – Informatiques et Libertés

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l’établissement des factures, notamment. Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site du Organisateur a fait l’objet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le concernant.

ARTICLE 8 – Propriété intellectuelle

Le contenu du site est la propriété de l’Organisateur  et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. En outre, L’Organisateur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des services au Client. Le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de l’Organisateur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 9 – Droit à l’image

Le participant au voyage autorise expressément l’organisateur à utiliser son image résultant de photographies prises au cours des voyages. Le Participant autorise l’organisateur à  fixer son image et à la reproduire et/ou représenter à des fins de communication. Le participant autorise :
− la fixation de son image dans le cadre des photographies prises au cours du voyage précité et la reproduction de son image ainsi fixée par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour (graphique, photographique, numérique, etc.), sur tous supports la newsletter, tout support que l’organisateur serait amené à utiliser ou créer dans le but de sa promotion, etc.) sur tous formats, pour un nombre illimité d’utilisations, en intégralité ou en partie, ensemble ou séparément, aux fins de communication institutionnelle.
− la communication au public de son image ainsi fixée et reproduite, en tout ou en partie, au travers de tout moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, et notamment communication par voie électronique (site internet  Extranet, Intranet,  etc., quel qu’en soit  le format  (html,   lmode,   etc.) quel qu’en soit le vecteur et l’appareil de réception, ainsi que par mise à la disposition du public quel que soit le procédé analogique ou numérique (et notamment downloading, uploading, etc.) ou le mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou fixe utilisé.

ARTICLE 10 – Droit applicable – Langue

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régie et soumis au droit français. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 11 – Litiges

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants les tribunaux de ROUEN seront compétents.

ARTICLE 12 – Information précontractuelle – Acceptation du Client

Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la conclusion du contrat, d’une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations et renseignements visés à l’article L 121-19 du Code de la consommation, et en particulier :

–  les principales caractéristiques des services proposés, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et aux services concernés ;
–  l’identité du professionnel (raison sociale, adresse géographique de l’établissement et numéro de téléphone) ;
–  le prix total des services toutes taxes comprises  ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;
–  le cas échéant, les modalités de paiement, d’exécution, la date à laquelle l’Organisateur s’engage à exécuter la prestation et les modalités prévues pour le traitement des réclamations ;
–  le rappel de la garantie légale de conformité des services, l’existence d’un service après vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ; Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet du Organisateur emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu par l’Acheteur, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au l’Organisateur.

ARTICLE 13  – Extrait du code du tourisme – Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles  1369-1 à 1369-11  du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de

Article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article  L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article  L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13 

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

Article L211-10

Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l’article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable. Le contrat ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l‘article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l’organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.
Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.